(2) Le TCA a pour objectif d’instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles afin de réglementer le commerce licite d’armes conventionnelles ou d’en améliorer la réglementation, ainsi que de prévenir et d’éliminer le commerce illicite desdites armes et de prévenir leur détournement. Sa mise en œuvre effective par les États parties et son universalisation constituent des défis majeurs, compte tenu du fait que la réglementation du commerce international des armes est par définition un effort mondial. Afin de contribuer à relever ces défis, le Conseil a adopté les décisions 2013/768/PESC, (PESC) 2017/915 et (PESC) 2021/2309. Ces décisions concernent, entre autres, les activités de communication de l’Union à l’appui de la mise en œuvre du TCA, élargissant ainsi le portefeuille d’assistance en matière de contrôle des exportations de l’Union à des activités portant spécifiquement sur le TCA.
Décision (PESC) 2025/2367 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/2367
RattachementDécision (PESC) 2025/2367
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025D2367)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.