(3) Le TCA a institué un secrétariat pour aider les États parties dans sa mise en œuvre effective (ci-après dénommé «secrétariat»). Le secrétariat est chargé de recevoir, de mettre à disposition et de distribuer les rapports prescrits par le TCA; de tenir à jour et à disposition des États parties la liste des points de contact nationaux; d’aider à rapprocher l’offre et la demande d’assistance pour la mise en œuvre du TCA et de promouvoir la coopération internationale selon les demandes; de faciliter les travaux de la conférence des États parties, y compris en prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions prévues au titre du TCA; et de s’acquitter de toutes autres tâches décidées par les conférences des États parties. Le secrétariat gère également le fonds d’affectation volontaire mis en place par les États parties en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du traité pour aider les États parties à mettre en œuvre le traité, ainsi que le programme de parrainage du TCA, établi pour encourager la participation de représentants d’États parties aux réunions du TCA.
Décision (PESC) 2025/2367 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/2367
RattachementDécision (PESC) 2025/2367
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025D2367)
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