Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(103) La Belgique fait valoir que le CEC réduit l’exposition de BE-NUC au risque de marché et aux variations des prix du marché.

a) Les paiements de la contrepartie à l’accord de rémunération à BE-NUC sont effectués lorsque le prix de référence du marché est inférieur au prix d’exercice et BE-NUC sera redevable de paiements à la contrepartie à l’accord de rémunération lorsque le prix de référence du marché sera supérieur au prix d’exercice.

b) Le modèle d’accord de rémunération prévoit un taux de rendement cible raisonnable pour le projet d’exploitation à long terme: le prix d’exercice est dimensionné de manière à atteindre un TRI cible compris entre 6 % et 8 %, ce qui correspond aux valeurs de référence du secteur (voir tableau 3) ainsi qu’aux estimations du CMPC du projet d’exploitation à long terme (voir tableau 6) et du CEC (voir tableau 7).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).