Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 104 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(104) La Belgique fait valoir que, si le CEC réduit l’exposition de BE-NUC au risque de marché et aux variations des prix du marché, il comprend des mécanismes de partage des risques qui devraient garantir que BE-NUC demeure exposée à certains risques et certaines incitations liés au marché. En particulier, l’accord de rémunération prévoit un mécanisme de partage des pertes/gains (l’ajustement au titre des risques liés au prix du marché) lorsque les prix du marché s’avèrent inférieurs ou supérieurs au prix d’exercice.

a) Lorsque le prix de référence du marché se situe entre le prix d’exercice et un seuil défini, le rendement cible (sous la forme d’un prix d’exercice inférieur) passe d’un TRI de 7 % à un TRI minimal de 6 % TRI.

b) Lorsque le prix de référence du marché se situe entre le prix d’exercice et un plafond défini, le rendement cible (sous la forme d’un prix d’exercice supérieur) augmente pour atteindre un TRI maximal de 8 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).