(110) Enfin, la Belgique fait valoir que, pour les raisons exposées au considérant 80 de la décision d’ouvrir la procédure, le CEC est un instrument approprié et proportionné pour remédier aux défaillances du marché et aux risques nucléaires spécifiques recensés, ce qui permet ainsi d’atteindre les objectifs de la mesure tout en préservant l’efficacité des signaux du marché. La Belgique précise que les recettes provenant du CEC seront versées au budget général de l’État, mais feront l’objet d’une comptabilité séparée. Elles seront principalement utilisées pour financer les paiements de la contrepartie à l’accord de rémunération dans le cadre du CEC. Si les recettes du CEC dépassaient les montants nécessaires pour financer ses coûts, elles pourraient alors être utilisées pour financer les coûts d’un autre CEC. La Belgique s’engage à ce que les recettes restantes du CEC soient utilisées à des fins de distribution aux entreprises. Elle s’engage en outre à informer la Commission dans le cas où les recettes du CEC seraient distribuées aux entreprises et, si nécessaire, à notifier une telle mesure. La Belgique confirme également avoir inclus des clauses de pénalité en cas de résiliation unilatérale anticipée injustifiée du CEC.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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