(111) Si les recettes de BE-NUC ne suffisent pas à couvrir les coûts payables au cours d’un mois donné au titre de l’accord d’exploitation et de maintenance, ainsi que toutes les autres dépenses d’investissement liées aux coûts d’exploitation, de combustible et de maintenance nécessaires au fonctionnement des unités LTO, la contrepartie à l’accord de rémunération doit verser un complément de paiement à BE-NUC afin de garantir un flux de liquidités suffisant pour couvrir ces coûts, afin d’assurer la viabilité économique à long terme de l’entreprise commune.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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