(112) Le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital comprend deux éléments: montant minimal de coûts d’exploitation (OPEX): i) un paiement compensatoire afin de garantir des flux de liquidités suffisants pour couvrir les coûts nécessaires au fonctionnement des unités LTO et préserver la viabilité économique à long terme de l’entreprise commune; et ii) une protection des coûts à hauteur de 50 % sur le capital investi par rapport aux coûts d’investissement amortis de la prolongation de l’exploitation à long terme (tous les trois ans).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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