Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 112 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(112) Le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital comprend deux éléments: montant minimal de coûts d’exploitation (OPEX): i) un paiement compensatoire afin de garantir des flux de liquidités suffisants pour couvrir les coûts nécessaires au fonctionnement des unités LTO et préserver la viabilité économique à long terme de l’entreprise commune; et ii) une protection des coûts à hauteur de 50 % sur le capital investi par rapport aux coûts d’investissement amortis de la prolongation de l’exploitation à long terme (tous les trois ans).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).