(120) La Belgique indique que l’analyse ci-dessus montre que le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital est conçu pour couvrir les effets d’événements majeurs potentiels menaçant la viabilité économique de l’entreprise commune et laisse à celle-ci le soin de supporter de nombreux risques d’indisponibilité: dans le scénario 1, le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital n’est pas déclenché en cas d’événement majeur moyen et ne garantit pas les rendements aux actionnaires qui continuent de supporter le risque de ne pas récupérer leurs investissements.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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