(126) Afin de rendre opérationnel le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital, BE-NUC obtiendra, soit auprès de ses actionnaires, soit auprès d’une partie externe, une facilité de financement du fonds de roulement au plus tard à la date du premier redémarrage de l’exploitation à long terme. Cette facilité sert à financer les besoins en fonds de roulement découlant de l’exploitation des unités LTO. BE-NUC sera autorisée à utiliser la facilité de financement du fonds de roulement si la différence entre ses entrées et ses sorties de liquidités est inférieure aux dépenses d’exploitation estimées pour la période de dépenses à venir prévue dans l’accord de rémunération. Le montant de la facilité de financement du fonds de roulement sera au moins égal à la moyenne du total des dépenses opérationnelles estimées pour une période de trois mois. La facilité de financement du fonds de roulement sert en réalité de passerelle intra-annuelle vers le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital annuel, en agissant comme une facilité de crédit renouvelable qui serait remboursée chaque année, si elle était utilisée, par le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital fourni par la Belgique.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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