(132) La Belgique fait valoir que les prêts liés au coût de la période d’arrêt ne profitent pas de manière disproportionnée aux actionnaires: les risques de ne pas réaliser les rendements escomptés sont partagés proportionnellement entre les actionnaires de l’entreprise commune et la contrepartie à l’accord de rémunération, car en cas de baisse des bénéfices, tant le TRI du projet d’exploitation à long terme que les prêts liés au coût de la période d’arrêt diminueront. En réalité, les prêts liés au coût de la période d’arrêt ne seront pas (du tout) remboursés uniquement si le projet d’exploitation à long terme ne génère pas suffisamment de bénéfices pour payer les rendements sur l’investissement des actionnaires. Par conséquent, la Belgique fait valoir que les prêts liés au coût de la période d’arrêt n’entraînent aucun risque supplémentaire pour le fournisseur au titre de l’accord de rémunération au-delà des risques liés à la performance et à la rentabilité du projet d’exploitation à long terme, car la facilité n’est pas utilisée pour financer les dépenses en capital (mais uniquement les coûts d’investissement amortis de la prolongation de l’exploitation à long terme pendant la phase de redémarrage).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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