Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 133 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(133) En vertu de l’accord d’exploitation et de maintenance, Electrabel doit fournir les services suivants à BE-NUC:

a) des «services d’exploitation à long terme»: à compter de la date de clôture de la transaction, les travaux et services nécessaires pour prolonger de 10 ans la durée de vie opérationnelle de chaque unité concernée par l’exploitation à long terme; et

b) «services d’exploitation et de maintenance»: à compter de la fin de la durée de vie légale initiale de chaque unité concernée par l’exploitation à long terme, les services d’exploitation et de maintenance des unités LTO, des systèmes communs et des actifs communs dans la mesure où ils sont utilisés en relation avec lesdites unités (y compris les services de traitement des déchets).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).