Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 136

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 136 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(136) La Belgique fait valoir que les niveaux de marge sont alignés sur ceux appliqués dans le cadre de l’accord de partenariat pour l’exploitation à long terme conclu avec Luminus (qui couvre lui-même un large éventail de services, y compris, mais sans s’y limiter, l’exploitation et la maintenance). L’accord initial qui couvrait des services similaires fournis à un tiers, Luminus, conclu le 26 juin 2003 et reconfirmé le 13 décembre 2023, constitue une référence pertinente pour étayer la position selon laquelle l’accord d’exploitation et de maintenance reflète les coûts de pleine concurrence d’opérations nucléaires. En outre, la Belgique fait valoir que les risques financiers supportés par Electrabel sont plus importants que dans le cadre de l’accord de partenariat avec Luminus, car, en vertu de l’accord d’exploitation et de maintenance, la marge d’Electrabel sera réduite en cas de dépassements de coûts (non excusables) (c’est-à-dire des coûts non inclus dans le budget proposé par Electrabel et validé par les parties) et en cas d’indisponibilité de la centrale au-delà d’un délai cible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).