(141) L’ASGE définira les principales conditions et la répartition des risques et élaborera ainsi de manière détaillée une SED tout en décrivant le rôle joué par le gestionnaire des ventes d’énergie (ci-après le «partenaire de l’ASGE») à cet égard, dans le cadre des paramètres fixés. Le partenaire de l’ASGE désigné dans le cadre de l’ASGE sera l’acheteur et le propriétaire de la part détenue par BE-NUC dans l’électricité produite par les unités LTO et sera soumis à une SED prédéfinie. Cette SED pourra être révisée et modifiée de temps à autre à la suite d’une procédure détaillée dans l’accord de rémunération. Le gouvernement belge (BE-WATT), en sa qualité de contrepartie à l’accord de rémunération, peut imposer la SED dans la mesure où il respecte ses conditions telles que définies dans l’accord de rémunération. Le partenaire de l’ASGE a un rôle consultatif en la matière.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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