(158) La Belgique confirme également que la contrepartie du CEC (BE-WATT) élaborera une stratégie de gestion des risques pour sa position ouverte, comme le prévoit la loi, et que sa mise en œuvre contribuera à la liquidité des marchés à terme de l’électricité (voir considérant 99). L’adoption de la stratégie est soumise à l’avis de l’autorité de régulation, qui procède à cette occasion à une évaluation de l’incidence de la stratégie sur les marchés de l’électricité concernés.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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