(173) Comme indiqué au considérant 107 a) et expliqué en détail aux sections 3.4.5.1 et 3.4.5.2 de la décision d’ouvrir la procédure, les montants plafonnés à 15 milliards d’EUR ont été fixés sur la base du montant actuel des provisions nucléaires de l’exploitant nucléaire (le montant de base) et d’une prime de risque. La Belgique a indiqué que le montant de base comprend déjà des marges pour les imprévus, les incertitudes et autres risques pouvant survenir dans le cadre du déclassement, la gestion des déchets radioactifs et la gestion du combustible usé. Les dispositions relatives au paiement des montants plafonnés sont expliquées à la section 3.4.5.3 de la décision d’ouvrir la procédure et n’ont pas été modifiées.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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