Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 180

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 180 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(180) La Belgique indique que l’accord relatif à un plafond de déchets comprend et s’accompagne d’autres mesures d’atténuation des risques, notamment:

a) l’inclusion de critères de transfert contractuels stricts: le transfert des passifs en matière de déchets nucléaires est subordonné au respect des critères de transfert contractuels. Le paiement forfaitaire du plafond de déchets intervient avant le transfert effectif des futurs lots de déchets nucléaires à l’État belge et est subordonné au respect des critères de transfert contractuels par l’exploitant nucléaire. L’exploitant nucléaire reste donc responsable de tous les coûts liés aux déchets nucléaires en cas de non-respect des critères de transfert contractuels;

b) la fixation des critères de transfert contractuels au niveau du flux de déchets pour les déchets de catégorie A, B et C: bien que les crédits de volume soient fixés par catégorie de déchets, le respect des critères de transfert contractuels est prévu au niveau des flux de déchets. Cela limite le risque pour l’État belge de devoir gérer à l’avenir des flux de déchets imprévus, tout en offrant une certitude à l’exploitant nucléaire pour les décennies à venir;

c) les déchets de catégorie X: comme mentionné à la note de bas de page no 69 de la décision d’ouvrir la procédure, afin de protéger davantage l’État belge contre les flux de déchets imprévus pouvant résulter du déclassement des réacteurs nucléaires, l’accord sur les déchets prévoit également un mécanisme permettant de traiter tous les déchets nucléaires qui n’auraient pas été recensés au 31 décembre 2022. Ces déchets sont dénommés «déchets de catégorie X». Un mécanisme est prévu pour permettre le transfert des déchets de catégorie X après accord sur les conditions financières et techniques du transfert;

d) la préservation des connaissances et le renforcement des capacités des acteurs nationaux: le transfert des connaissances de l’exploitant nucléaire à l’agence belge de gestion des déchets nucléaires (l’ONDRAF) a constitué un élément important de l’accord sur les déchets. Le recueil et la préservation des connaissances de l’exploitant nucléaire avant l’arrêt définitif de sa production d’électricité en 2035 et des opérations de SF 2 en 2050 ont constitué une priorité pour l’État belge. Le transfert des déchets historiques s’accompagne du transfert de toutes les informations disponibles sur les lots de déchets déjà produits et de toutes les informations relatives à leur production, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports techniques, les dessins techniques et les modèles utilisés pour les calculs par ordinateur. Il est convenu qu’un cadre devra déjà avoir été convenu entre l’ONDRAF pour ce transfert au moment de la fermeture. Le partage du savoir-faire et la formation du personnel de l’ONDRAF sont considérés comme un objectif commun pour assurer la gestion sûre à long terme des déchets nucléaires et du combustible usé par l’exploitant nucléaire et l’État belge. La préservation à long terme des connaissances nucléaires et le renforcement des capacités des acteurs nationaux seront essentiels pour faire en sorte que les coûts liés à la gestion à long terme des déchets nucléaires et du combustible usé restent conformes aux hypothèses formulées dans l’accord sur les déchets;

e) le contrôle prudentiel des fonds transférés: le paiement des montants plafonnés est un paiement unique qui est censé couvrir tous les passifs nucléaires transférés jusqu’à la fermeture du dernier dépôt de déchets nucléaires en Belgique au-delà de l’an 2100. Le contrôle des dépenses et des retours sur investissement du montant transféré est donc important pour garantir l’existence, la disponibilité et la suffisance des ressources financières nécessaires pour couvrir toutes les obligations financières concernées. À cet égard, l’État belge a suivi l’avis de la CPN fondé sur la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission (voir note de bas de page no 93):

— le fonds public qui gère les provisions pour les déchets nucléaires, Hedera, est un organisme public indépendant qui rend directement compte au Parlement belge, ce qui garantit sa transparence et son indépendance,

— les ressources financières d’Hedera sont cantonnées: elles ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été créées et gérées (voir considérant 179),

— la planification budgétaire d’Hedera est soumise au contrôle et à la supervision de la CPN,

— Hedera mène une politique d’investissement diversifiée et prudente qui garantit un rendement positif à long terme, et

— Hedera soumet ses coûts à la CPN afin de garantir que des ressources financières adéquates puissent être mises à la disposition de l’ONDRAF en temps utile;

f) un ensemble de mesures de sécurité pour les passifs nucléaires non plafonnés: voir section 3.3.2.4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).