(185) Comme indiqué au considérant 198, l’accord relatif à un plafond de déchets n’implique qu’un transfert des passifs liés aux déchets nucléaires et au combustible usé à l’État belge, tandis que les passifs de déclassement et au démantèlement restent à la charge de l’exploitant nucléaire (à l’exception des dyssynergies causées par le projet d’exploitation à long terme; voir considérant 199). Par conséquent, la Belgique soutient que, pour le calcul de la valeur actuelle des passifs liés aux déchets nucléaires et au combustible usé transférés, un coefficient d’actualisation unique de 3 % (1 % de taux réel + 2 % d’inflation) a été retenu afin de tenir compte du fait que les passifs liés aux déchets nucléaires et au combustible usé ont une durée plus longue que ceux liés au déclassement (voir considérant 148 de la décision d’ouvrir la procédure).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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