Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 193 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(193) Enfin, la Belgique suppose, dans son calcul du plafond de déchets, un taux d’inflation constant de 2 %, qui correspond à l’objectif explicite d’inflation à long terme de la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE»). La BCE considère que l’indice des prix à la consommation (ci-après l’«IPC») est l’indicateur approprié de l’inflation. Comme mentionné au considérant 150 b) de la décision d’ouvrir la procédure, la CPN a exprimé ses préoccupations quant au fait que l’inflation réelle des coûts de construction nucléaire (calculée sur la base de l’indice ABEX) pourrait être supérieure à l’inflation mesurée par l’IPC. La Belgique affirme que l’objectif d’inflation de 2 % de la BCE est le bon indicateur de l’inflation pour le calcul du plafond de déchets, pour les raisons suivantes:

a) premièrement, la Belgique indique que l’indice ABEX couvre le coût de la construction de maisons et d’immeubles résidentiels en Belgique et qu’il ne constitue donc qu’un indicateur peu fiable des coûts de construction nucléaire, compte tenu des différences importantes entre la construction d’un projet nucléaire et celle de maisons. La Belgique ajoute en outre que les risques d’augmentation des coûts de gestion des déchets nucléaires des futures installations nucléaires sont inclus dans la provision pour imprévus du scénario industriel de l’ONDRAF et sont donc inclus dans le montant de base;

b) deuxièmement, la Belgique soutient que l’évolution historique de l’indice ABEX ne diffère pas sensiblement de l’inflation mesurée par l’indice IPC et que les différences entre les deux taux sont dues à un certain nombre de facteurs, tels que le coût de l’énergie et des matières premières, le coût de la main-d’œuvre et la demande dans le secteur de la construction. La Belgique soutient que ces différences sont conjoncturelles et non structurelles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).