(195) Comme indiqué au considérant 153 de la décision d’ouvrir la procédure, la Belgique fait valoir qu’une importante prime de risque supplémentaire de 5 185 millions d’EUR a été ajoutée au montant de base de 9 815 millions d’EUR afin de couvrir les incertitudes restantes. Comme indiqué au considérant 154 de la décision d’ouvrir la procédure, la prime de risque est fondée sur une note technique de l’ONDRAF, qui analyse les incertitudes et les risques liés au transfert de la responsabilité financière de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé des sept centrales nucléaires belges à l’État belge (voir note de bas de page no 80 de la décision d’ouvrir la procédure). Comme indiqué au considérant 156 de la décision d’ouvrir la procédure, la Belgique soutient que la prime de risque de 52,83 % est adéquate et dépasse la prime de risque de 35,47 % appliquée dans l’affaire relative à l’Allemagne [SA.45296 (voir note de bas de page no 101)].
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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