Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 204 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(204) Deuxièmement, comme mentionné au considérant 170 de la décision d’ouvrir la procédure, les coûts liés aux déchets d’exploitation et au combustible usé produits par les unités LTO pendant la période d’exploitation à long terme, soit les coûts liés à la mise en conformité des déchets d’exploitation avec les critères de transfert contractuels et une redevance d’ajustement du volume pour ces volumes supplémentaires, seront pris en charge par les copropriétaires de ces unités (BE-NUC et Luminus). Electrabel et les sociétés contributrices constitueront des provisions pour les déchets radioactifs d’exploitation conformément aux règles comptables applicables. Ces coûts supplémentaires sont pris en considération dans le modèle financier de signature sur lequel reposent les mesures de soutien financier de la composante 1 du projet d’exploitation à long terme et sont donc pris en considération dans le calibrage des sous-mesures de la composante 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).