(209) Comme indiqué au considérant 180 de la décision d’ouvrir la procédure, la Belgique fait valoir que la pratique décisionnelle de la Commission suggère que les protections contre les changements législatifs peuvent constituer des aides d’État. À cet égard, la Belgique renvoie à la décision de la Commission relative à la prolongation de la durée de vie de trois autres réacteurs nucléaires en Belgique, dans laquelle la Commission avait examiné les clauses d’indemnisation figurant dans les accords conclus entre l’État belge et les propriétaires de centrales nucléaires. En conséquence, la Belgique conclut que l’accord sur les protections juridiques conclu entre l’État belge et Engie pourrait impliquer l’octroi d’un avantage économique sélectif à Engie.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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