Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 216 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(216) Toutefois, la Commission partage le point de vue de la Belgique concernant l’identification des bénéficiaires de la composante 1 de la mesure. En particulier, la Belgique a fait valoir dans ses observations sur la décision d’ouvrir la procédure que BE-NUC (l’entreprise commune entre l’État belge et Electrabel) et Luminus, et non Electrabel et Luminus, étaient les bénéficiaires directs du CEC, des prêts liés au coût de la période d’arrêt, du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et de la facilité de financement du fonds de roulement. Electrabel, en tant qu’actionnaire de BE-NUC et copropriétaire actuel des unités LTO, peut toutefois également être considérée comme un bénéficiaire important de ces sous-mesures de la composante 1. En ce qui concerne les autres sous-mesures relevant de la composante 1, qui soutiennent l’exploitation et la maintenance des unités LTO, Electrabel, en tant qu’exploitant nucléaire et actionnaire de BE-NUC avec l’État belge, est un bénéficiaire direct tandis que Luminus, en tant que copropriétaire des unités LTO, est un bénéficiaire indirect. En vertu des points 115 et 116 de la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État», un avantage peut également être procuré à d’autres entreprises que celles auxquelles des ressources d’État sont directement transférées (avantage indirect). Luminus bénéficie de la combinaison des sous-mesures relevant de la composante 1 grâce à la réduction des risques d’exploitation et d’insolvabilité qu’elles apportent au projet d’exploitation à long terme, sans être elle-même directement impliquée dans ces sous-mesures. On peut donc considérer que Luminus tire un avantage indirect de ces sous-mesures. Cet avantage indirect ne s’applique pas à l’ASGE, puisque Luminus est propriétaire de sa part de l’électricité produite par les unités LTO et gérera la vente de l’électricité de manière indépendante, pas plus qu’à l’accord de services administratifs devant être conclu entre Electrabel et BE-NUC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).