Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 218 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(218) En ce qui concerne la composante 3 de la mesure notifiée, les protections juridiques prévoient que les mesures unilatérales adoptées par l’État belge qui affectent ou s’appliquent spécifiquement aux exploitants des unités nucléaires en Belgique et qui modifient de manière défavorable les conditions matérielles de la transaction donneraient lieu à un droit à indemnisation. Par conséquent, les bénéficiaires directs sont Engie, en tant que société mère d’Electrabel, l’exploitant (et copropriétaire) des réacteurs nucléaires en Belgique, et BE-NUC. Comme pour certaines des sous-mesures relevant de la composante 1, bien que Luminus ne soit pas directement concernée par les mesures de protection juridique de la composante 3, un avantage indirect lui est conféré, puisqu’elle sera également indemnisée en cas de changements juridiques affectant le projet d’exploitation à long terme (voir section 3.3.3). Par conséquent, Luminus est un bénéficiaire indirect de la composante 3 de la mesure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).