Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(22) Par la suite, en 2022, le gouvernement belge a entamé des négociations avec l’exploitant nucléaire belge, Electrabel, concernant la mise en œuvre de la prolongation de la durée d’exploitation. Les raisons de l’absence d’appel d’offres, qui ont été communiquées par la Belgique et sur lesquelles la Commission n’a pas émis de doutes dans la décision d’ouvrir la procédure, sont mentionnées au considérant 38 de ladite décision et incluent:

a) la possession du savoir-faire et des autorisations nécessaires: l’accès à la capacité de production nucléaire nécessite un savoir-faire spécifique, parfois différent selon les pays, qui n’est pas accessible à tous les acteurs du marché, ce que la Commission a précédemment reconnu en ce qui concerne Electrabel en particulier (voir note de bas de page no 30 de la décision d’ouvrir la procédure) et les exploitants nucléaires en général (voir note de bas de page no 31 de la décision d’ouvrir la procédure); le savoir-faire, la propriété intellectuelle et les autorisations pertinentes concernant les installations nucléaires en Belgique sont uniques, et seule Electrabel en possède actuellement;

b) les délais: le temps écoulé entre la décision du gouvernement belge concernant le projet d’exploitation à long terme et la date prévue pour le redémarrage des unités LTO est très court et un redémarrage d’ici septembre 2025 (pour Tihange 3) et novembre 2025 (pour Doel 4) nécessite la réalisation de certains travaux préparatoires et certaines études de faisabilité (ci-après les «activités de développement»; voir note de bas de page no 32 de la décision d’ouvrir la procédure) avant le début à proprement parler des travaux. Electrabel, en tant que seul exploitant nucléaire en Belgique, était la seule entreprise à disposer des connaissances, ressources et outils uniques nécessaires pour mener à bien ces activités rapidement et efficacement. Par conséquent, aucun autre exploitant qu’Electrabel n’aurait pu être sélectionné dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et le lancement d’une telle procédure en vue de la sélection de l’exploitant des unités LTO n’aurait pas abouti à un résultat significatif compte tenu des spécificités et des contraintes du projet d’exploitation à long terme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).