(243) Selon la Belgique, qui s’appuie sur une analyse économique indépendante supplémentaire réalisée par Compass Lexecon, les contraintes techniques, réglementaires et économiques des unités LTO (voir également la section 2.1) déterminent la faisabilité et le caractère approprié de la conception du CEC. La Belgique a notamment fait valoir que le fait d’offrir des incitations économiques à l’exploitant nucléaire afin qu’il réagisse aux circonstances du marché dans des situations où sa capacité de réaction est limitée peut entraîner une répartition sous-optimale des risques et accroître l’incertitude quant aux revenus futurs sans aucune possibilité d’atténuation. Par conséquent, des risques plus élevés pour le bénéficiaire, qui ne peuvent être compensés par des prélèvements opérationnels, peuvent se traduire par une détérioration du profil de risque et de rémunération de l’investissement et par un déséquilibre économique du régime (nécessitant, par exemple, un TRI cible plus élevé). L’incidence attendue sur les coûts de soutien doit donc être mise en balance avec les coûts pour la contrepartie à l’accord de rémunération qui supporte directement ce risque.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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