Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 247

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 247 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(247) Selon la Belgique, la conception choisie pour le CEC, combinée à ses dispositions spécifiques (l’ajustement au titre des risques liés au prix du marché et le dispositif de modulation), visait à trouver un équilibre entre l’exposition au risque de marché et les incitations à l’exploitation afin de soutenir à la fois l’investissement et l’efficacité du marché à court terme. Elle encourage à répondre rapidement aux signaux du marché sans entraîner de complexité inutile et est compatible avec les contraintes techniques et réglementaires des unités LTO. La Belgique a renvoyé, à cet égard:

a) à l’ajustement au titre des risques liés au prix du marché, qui incite de manière appropriée à produire lorsque les prix du marché sont élevés, compte tenu de la marge de manœuvre (limitée) disponible pour ajuster les calendriers de maintenance; et

b) au dispositif de modulation qui a été conçu de manière à s’adapter concrètement aux contraintes techniques et réglementaires des unités LTO et aux opérations fondées sur le marché. Le seuil de modulation fixe visait à trouver un équilibre entre les avantages potentiels de la modulation et les coûts d’opportunité associés, sur la base d’un mécanisme simple.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).