Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 249

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 249 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(249) Toutefois, au cours de l’enquête formelle, la Belgique a décidé de modifier la conception du CEC et le mécanisme d’ajustement au titre des risques liés au prix du marché afin de renforcer les incitations conformes au marché et de tenir compte des évolutions du marché.

a) Tout d’abord, la Belgique a décidé de modifier la conception du CEC en conférant le pouvoir décisionnel en ce qui concerne les modulations économiques au partenaire de l’ASGE (en supprimant ainsi le dispositif de modulation prévu dans la conception initiale) et en remplaçant la rémunération fixe du partenaire de l’ASGE par une combinaison de rémunération fixe et variable, ce qui incite à moduler de manière dynamique en tenant compte des évolutions du marché, tout en tenant compte des contraintes techniques (et des risques potentiels d’arrêt automatique) des unités LTO. Pour une description détaillée de la formule de rémunération modifiée, voir la section 3.3.1.5.2.

b) Deuxièmement, la Belgique a renforcé le mécanisme d’ajustement au titre des risques liés au prix du marché afin que le TRI attendu et réalisé suive de plus près l’évolution des conditions du marché. Pour une description détaillée de cette modification, voir la section 3.3.1.3.2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).