Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 252

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 252 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(252) La Belgique a expliqué que si les recettes de BE-NUC ne suffisent pas à couvrir les coûts nécessaires au fonctionnement des unités LTO (à savoir les coûts afférents à l’accord d’exploitation et de maintenance et les autres dépenses d’investissement liées aux coûts d’exploitation, de combustible et de maintenance), l’État belge, en tant que contrepartie à l’accord de rémunération, est tenu de verser un complément de paiement à BE-NUC (et à Luminus). BE-NUC doit soumettre, à cet égard, un rapport de rapprochement annuel. Ce paiement minimal des charges d’exploitation vise à garantir des liquidités suffisantes pour couvrir ces coûts, afin de préserver la viabilité et la solvabilité à long terme de BE-NUC. En outre, la contrepartie à l’accord de rémunération versera un paiement de charges de capital, qui consiste en une protection à hauteur de 50 % du capital investi par rapport aux coûts d’investissement amortis liés à la prolongation de la durée de vie des unités LTO. Le paiement minimal des charges d’exploitation et le paiement de charges de capital sont désignés par «paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital» et s’appliquent à compter de la date de redémarrage en vue de l’exploitation à long terme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).