Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 254

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 254 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(254) La Belgique a expliqué que le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital couvrait les risques à fort impact entraînant des pertes pendant la phase d’exploitation. Avec les prêts liés au coût de la période d’arrêt accordés pendant la phase de pré-redémarrage, ces mesures sont essentielles pour garantir que le projet génère des flux de liquidités suffisants pour rémunérer l’exploitant nucléaire et maintenir la viabilité opérationnelle à long terme. Selon la Belgique, sans ces mesures, la centrale nucléaire pourrait faire faillite en cas d’indisponibilités prolongées ou de changements réglementaires (politiques) entraînant une indisponibilité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).