Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 255

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 255 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(255) Afin d’étayer davantage ces affirmations, la Belgique a présenté les observations suivantes, qu’appuie une analyse indépendante réalisée par Compass Lexecon:

a) les investissements commerciaux dans les actifs nucléaires sont exposés à des risques incontrôlables et à fort impact liés à la réglementation/politique et à la technologie, qui peuvent affecter la disponibilité des centrales électriques. Les projets nucléaires ont une structure de coûts principalement fixe, ce qui rend leurs performances financières particulièrement sensibles aux périodes d’indisponibilité. Contrairement au modèle fondé sur une BAR, un dispositif de CEC ne suffit à lui seul pour faire face à ces risques d’indisponibilité à fort impact. Il est donc nécessaire de mettre en place un mécanisme supplémentaire de gestion des risques;

b) le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital est nécessaire pour se prémunir en partie contre les scénarios impliquant des pertes substantielles susceptibles de compromettre la viabilité économique et financière (et la solvabilité) des unités LTO. Les prêts liés au coût de la période d’arrêt sont nécessaires pour financer les coûts d’exploitation fixes requis pour entretenir les unités LTO avant leur redémarrage et pendant les travaux prévus dans le cadre de la prolongation de l’exploitation à long terme;

c) compte tenu des performances historiques des centrales nucléaires belges et étrangères, il n’est pas improbable de voir survenir un événement majeur entraînant une indisponibilité affectant les deux unités nucléaires pendant une partie substantielle de l’année. À l’avenir, ces risques systémiques devraient s’intensifier au fur et à mesure de la diminution du parc nucléaire belge à partir de 2025. En outre, il pourrait y avoir des événements plus fréquents et moins graves qui entraîneraient tout de même des pertes pour le projet d’exploitation à long terme, ce qui justifie davantage la nécessité du mécanisme de paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).