(260) La Belgique a expliqué que la facilité de financement du fonds de roulement servait à financer les besoins en fonds de roulement découlant de l’exploitation des unités LTO. BE-NUC sera autorisée à utiliser la facilité de financement du fonds de roulement si la différence entre ses entrées et ses sorties de liquidités est inférieure aux dépenses d’exploitation estimées pour la période de dépenses à venir prévue dans l’accord de rémunération. Le montant de la facilité doit être au moins égal à la moyenne du total des dépenses opérationnelles estimées pour une période de trois mois. La Belgique a précisé que la facilité de financement du fonds de roulement servait en réalité de passerelle intra-annuelle vers le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital annuel, en agissant comme une facilité de crédit renouvelable qui serait remboursée chaque année, si elle était utilisée, par le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital fourni par l’État belge.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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