Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 262

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 262 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(262) En ce qui concerne l’achat de services de gestion de l’énergie dans le cadre de l’ASGE, la Belgique a indiqué que l’achat de ces services était effectué dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. En particulier, l’ASGE sera attribué dans le cadre d’une procédure négociée avec appel à la concurrence préalable (article 120 de la loi belge du 17 juin 2016 relative aux marchés publics), qui est une procédure standard dans le secteur des services publics. La Belgique conclut donc que l’ASGE ne confère aucun avantage au gestionnaire de l’énergie (le partenaire de l’ASGE) et que le partenaire de l’ASGE ne bénéficie d’aucune aide d’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).