(262) En ce qui concerne l’achat de services de gestion de l’énergie dans le cadre de l’ASGE, la Belgique a indiqué que l’achat de ces services était effectué dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. En particulier, l’ASGE sera attribué dans le cadre d’une procédure négociée avec appel à la concurrence préalable (article 120 de la loi belge du 17 juin 2016 relative aux marchés publics), qui est une procédure standard dans le secteur des services publics. La Belgique conclut donc que l’ASGE ne confère aucun avantage au gestionnaire de l’énergie (le partenaire de l’ASGE) et que le partenaire de l’ASGE ne bénéficie d’aucune aide d’État.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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