(283) La Belgique a indiqué que l’objet et la nature des trois composantes du projet d’exploitation à long terme étaient intrinsèquement différents et a souligné que la Commission, dans sa décision d’ouvrir la procédure, n’avait pas spécifiquement tenu compte des différences ou des similitudes entre l’objet et la nature des composantes 1, 2 et 3. À cet égard, la Belgique a présenté les arguments suivants:
a) la composante 1 consiste en des mesures financières et structurelles visant à soutenir la viabilité à long terme de BE-NUC, notamment au moyen d’un CEC fournissant un soutien au revenu et réduisant l’exposition au risque lié aux prix du marché, ainsi que d’un certain nombre de mécanismes de rémunération couvrant d’autres déficits financiers afin de préserver la viabilité économique à long terme compte tenu de l’exposition à certains risques liés au volume/aux performances opérationnelles;
b) la composante 2 consiste en un transfert des passifs liés aux déchets nucléaires et au combustible usé pour l’ensemble du parc nucléaire belge et couvre donc une très longue période, dépassant largement l’application des composantes 1 et 3;
c) la composante 3 consiste en des garanties juridiques visant à fournir une protection contre les futures modifications législatives et a donc un objet très différent de celui des composantes 1 et 2.