Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 284

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 284 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(284) La Belgique a indiqué que l’objectif général des trois composantes était lié à la prolongation de la durée de vie des unités LTO. Elle a toutefois fait valoir que l’objectif spécifique de chaque composante prise individuellement constituait un élément pertinent pour l’évaluation:

a) l’objectif principal de la composante 1 est de réduire l’incertitude liée aux revenus et d’assurer la viabilité à long terme du projet d’exploitation à long terme en empêchant l’insolvabilité et la faillite de BE-NUC. Parallèlement, elle vise également à éviter une rémunération excessive des actionnaires et à limiter le soutien apporté par l’État belge en tant que contrepartie à l’accord de rémunération. En particulier, les mesures financières sous-tendant la composante 1 répondent chacune, de manière proportionnée, à des risques différents: le CEC réduit le risque lié aux prix du marché de gros, le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital gère les risques à fort impact liés à une indisponibilité soudaine qui entraînerait des pertes pendant la phase d’exploitation et les prêts liés au coût de la période d’arrêt garantissent des flux de liquidités suffisants pendant l’arrêt et les travaux programmés pour l’exploitation à long terme. Selon la Belgique, cela avait déjà été reconnu par la Commission au considérant 208 de la décision d’ouvrir la procédure;

b) la composante 2 traite de la gestion des passifs à long terme du parc nucléaire belge en matière d’environnement et de déclassement, qui sont distincts des préoccupations opérationnelles et financières de BE-NUC abordées dans le cadre de la composante 1. Cette composante vise principalement à transférer les futurs passifs concernés liés aux déchets nucléaires, ce qui est un objectif différent de celui de garantir le financement de l’exploitation. Selon la Belgique, la Commission a semblé confirmer cet objectif distinct de la composante 2 au considérant 208 de la décision d’ouvrir la procédure;

c) la composante 3 prévoit des garanties juridiques afin d’apporter une protection contre certaines futures modifications législatives. Cette composante traite du risque réglementaire associé à une éventuelle modification de certaines politiques et réglementations de l’État belge et n’est pas directement liée aux aspects financiers, opérationnels et relatifs aux passifs couverts par les autres composantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).