(285) La Belgique a également soutenu que les composantes 1, 2 et 3 avaient des bénéficiaires directs différents. Elle a reconnu que l’identification des bénéficiaires de chaque mesure constituait un aspect important de l’évaluation de l’existence d’effets cumulatifs. À cet égard, l’État belge a présenté les observations suivantes:
a) la composante 1 fait référence à un ensemble de mécanismes de financement dans le cadre desquels chaque mesure a des bénéficiaires spécifiques. La Belgique a fait remarquer que, contrairement à ce qui est indiqué au considérant 182 de la décision d’ouvrir la procédure, ce sont BE-NUC et Luminus, et non Electrabel et Luminus, qui sont les bénéficiaires directs du CEC, des prêts liés au coût de la période d’arrêt, du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et de la facilité de financement du fonds de roulement (les avantages dont bénéficierait Electrabel résulteraient indirectement de sa qualité d’actionnaire);
b) en ce qui concerne la composante 2, le transfert des passifs liés aux déchets nucléaires et l’accord relatif aux passifs supplémentaires liés au déclassement en raison de l’exploitation à long terme profitent à Electrabel en tant qu’exploitant nucléaire, ainsi qu’à Luminus et EDF Belgium en tant que sociétés contributrices. La Belgique a donc conclu que la composante 2 ne profitait pas à BE-NUC;
c) la composante 3 prévoit que certaines mesures unilatérales adoptées par l’État (fédéral) belge donneraient droit à une indemnisation pour Electrabel et aussi, indirectement, pour Luminus.