(291) Engie a fait valoir que tous ces facteurs ont conduit Engie et l’État belge à conclure un accord global prévoyant à la fois la prolongation de durée de vie demandée (sous réserve d’une réduction de l’exposition au risque d’Engie) et la gestion du combustible usé et des déchets nucléaires transférés et a estimé que l’exploitation à long terme existante ne constituait pas une référence pertinente pour évaluer la nécessité et le caractère approprié des différentes mesures du projet d’exploitation à long terme actuel.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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