(294) Engie a déclaré ne pas s’opposer à la qualification d’intervention unique, dans la mesure où celle-ci correspond aux critères établis par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En particulier, Engie a souscrit à l’avis de la Commission, exprimé au considérant 208 de la décision d’ouvrir la procédure, selon lequel les trois composantes de la mesure sont interdépendantes et contribuent ensemble à la mise en œuvre de l’accord sur la prolongation de la durée de vie, ce qui permet de les considérer comme une intervention unique. Engie a reconnu qu’elle avait des conditions préalables concernant son exposition au risque et la gestion du combustible usé et des déchets nucléaires, qui ont conduit à la conclusion d’un accord global et complet allant au-delà de la simple mise en place d’un mécanisme de rémunération pour le prolongement de l’exploitation des unités nucléaires. Toutefois, sans remettre en cause cette qualification d’intervention unique proposée, Engie a souligné que certaines des sous-mesures du projet d’exploitation à long terme ne constituaient pas une aide d’État étant donné qu’elles ne confèrent pas un avantage sélectif à Electrabel, en particulier:
a) l’accord de services administratifs, en vertu duquel Electrabel peut fournir des services administratifs (notamment des services de secrétariat, de comptabilité et de fiscalité) à BE-NUC et qui est un contrat conforme aux conditions du marché qui sera conclu à des conditions de pleine concurrence;
b) l’externalisation de la vente de l’électricité produite par les unités LTO dans le cadre de l’accord sur les services de gestion de l’énergie (ASGE), qui sera attribué à l’issue d’un appel d’offres concurrentiel, transparent, non discriminatoire et inconditionnel, garantissant ainsi le respect des conditions du marché; et
c) l’indemnisation par l’État belge des pertes liées à la couverture des coûts dans l’hypothèse où la transaction ne serait pas conclue; cette indemnisation ne dépasse pas les passifs existants dans des conditions de marché normales dans le cadre de transactions comparables, chaque partie étant tenue responsable des coûts engagés dans le cadre de (la préparation de) l’accord en cas de non-conclusion de la transaction imputable à l’une ou l’autre partie. Engie reste responsable à 100 % de ces coûts si la non-conclusion de la transaction lui est imputable et un partage est prévu si la non-conclusion n’est imputable à aucune des parties.