Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 305

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 305 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(305) Engie a en outre fait valoir que le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et les prêts liés au coût de la période d’arrêt sont strictement nécessaires, car: i) les paiements dus par l’État belge au titre de l’accord de rémunération ne couvrent pas les événements majeurs entraînant une indisponibilité, causés par des problèmes techniques ou dus à des imprévus réglementaires internationaux ou à des urgences nucléaires; ii) contrairement à ce qui est affirmé au considérant 269 b) de la décision d’ouvrir la procédure, ces événements imprévus ne sont pas des scénarios «extrêmes et peu probables», mais sont susceptibles de se produire au cours des dix prochaines années; et iii) seuls les événements dépassant un certain seuil sont couverts.

a) L’accord de rémunération permet d’effectuer des ajustements du prix d’exercice du CEC en faveur de BE-NUC au moyen d’«événements de réouverture» spécifiques, qui sont toutefois assortis de limitations et d’exclusions. Par exemple, l’arrêt d’une ou des deux unités LTO pour des raisons de sécurité à la suite d’une situation d’urgence ou en raison d’une modification de la réglementation internationale ne serait pas couvert par l’accord de rémunération. En outre, les événements entraînant une indisponibilité qui sont dus à certains problèmes techniques, tels que les problèmes suivants, ne seraient pas couverts par l’accord de rémunération: indisponibilités liées à la sécurité faisant suite à des inspections réglementaires de routine, qui font partie des opérations prévues; mises à niveau obligatoires requises par les réglementations internationales existantes ou largement adoptées, telles que celles découlant de la directive 2014/87/Euratom du Conseil post-Fukushima; arrêts pour cause de précaution dus à des incidents internationaux, qui constituent des réponses réglementaires prévisibles; réglementations environnementales plus strictes imposées par les autorités régionales, qui concernent souvent plusieurs secteurs; perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui empêchent d’effectuer les opérations de maintenance ou les réparations nécessaires; dégradation imprévue des équipements critiques.

b) La probabilité que de tels événements techniques/réglementaires/d’urgence se produisent n’est pas aussi faible que l’indique la décision d’ouvrir la procédure et de tels événements pourraient avoir une incidence tant sur le coût d’exploitation des unités LTO que sur leur disponibilité. Engie a mentionné ce qui suit à cet égard:

— un accident tel que celui de Tchernobyl ou de Fukushima ne peut être exclu, malgré la rigueur de la réglementation actuelle en matière de sûreté nucléaire,

— l’inclusion du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital dans l’accord s’est fondée sur l’expérience et l’historique d’Electrabel concernant l’exploitation du parc nucléaire belge: entre 2012 et 2022, 11 événements majeurs entraînant une indisponibilité imprévue se sont produits pour des raisons techniques affectant les sept unités nucléaires belges,

— il existe plusieurs exemples récents d’indisponibilités prolongées d’autres parcs nucléaires dans le monde (par exemple, Ringhals 4, Suède, en 2022, Civaux 1, France, en 2021, et Taishan 1, Chine, en 2021).

c) Tous les événements entraînant des coûts inférieurs à un seuil de 5 millions d’EUR ne sont pas considérés comme des «événements de réouverture» et ne font donc pas l’objet d’une indemnisation par la contrepartie à l’accord de rémunération.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).