(308) En ce qui concerne la proportionnalité des mécanismes financiers prévus par le projet d’exploitation à long terme, Engie a fait valoir que ces mécanismes ne protégeaient pas BE-NUC contre les éventuels risques opérationnels, comme le laisse entendre la Commission dans sa décision d’ouvrir la procédure. BE-NUC est partiellement exposée, entre autres, au risque lié à la disponibilité pendant toute la durée de la prolongation de la durée de vie des unités LTO, ainsi qu’aux dépassements de coûts d’exploitation après la date d’ajustement, ce qui peut l’empêcher de générer des liquidités et avoir une incidence négative sur son taux de rendement. Ces coûts concernent, notamment, l’augmentation des coûts de personnel (programmes de fidélisation et coûts de recrutement/formation supplémentaires pour la poursuite des opérations), les coûts d’exploitation et de maintenance [augmentations du prix des matériaux, pénuries dans la chaîne d’approvisionnement des pièces de rechange et des composants essentiels, exigences de l’ANFC (toutes les modifications du projet sont soumises, avant d’être approuvées, à un examen approfondi de l’AFCN, qui peut les contester), pannes majeures imprévues des équipements avant le redémarrage, etc.] et les coûts de combustible (les contrats sont en partie liés à l’évolution du marché).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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