(354) En ce qui concerne les observations de tiers sur l’ensemble des différentes mesures (soutien financier, accord sur les déchets) visant à soutenir le projet d’exploitation à long terme, qui seraient selon eux excessives, non conformes aux incitations du marché et disproportionnées, la Belgique fait valoir que les accords prévoient divers mécanismes qui encourageront BE-NUC à répondre autant que possible aux signaux du marché, dans les limites techniques des centrales. En particulier:
a) en ce qui concerne le CEC, la Belgique rappelle que la conception de ce contrat était déterminée par les contraintes techniques, réglementaires et économiques des unités LTO. Le CEC comporte un mécanisme de partage des pertes/gains, avec un TRI compris entre 6 % et 8 %, qui incite BE-NUC à: i) optimiser sa structure de coûts avant de fixer et de réviser le prix d’exercice; ii) maximiser la production des centrales lorsque des prix élevés sont attendus et que le système électrique est proche de la pénurie (par exemple en hiver); iii) réduire les bénéfices exceptionnels potentiels; iv) déclencher des modulations en cas de périodes prolongées de prix négatifs; et v) veiller à ce que les indisponibilités prévues pour les opérations à long terme, la maintenance et le ravitaillement en combustible soient programmées pendant l’été, lorsque les prix ont tendance à être les plus bas;
b) en ce qui concerne la combinaison de plusieurs sous-mesures financières en plus du CEC, la Belgique fait valoir que ces mesures sont limitées au minimum nécessaire et couvrent chacune des risques spécifiques liés au projet d’exploitation à long terme (et sont donc complémentaires). La Belgique rappelle que: i) le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et les prêts liés au coût de la période d’arrêt sont essentiels pour garantir que BE-NUC génère des flux de liquidités suffisants pour rémunérer l’opérateur et maintenir la viabilité opérationnelle à long terme; et ii) la structure d’entreprise commune, les prêts d’actionnaires et la facilité de financement du fonds de roulement sont conçus pour offrir des conditions identiques à l’État belge et à Electrabel en leur qualité d’actionnaires et seront convenus aux conditions du marché;
c) la Belgique indique que le projet d’exploitation à long terme n’est pas contraire au principe du pollueur-payeur et au principe de précaution et rappelle que des projets nucléaires similaires en Allemagne et au Royaume-Uni, tant en ce qui concerne les mécanismes de financement que le système de plafond de déchets, ont déjà été jugés conformes au principe du pollueur-payeur et au principe de précaution et avaient donc été approuvés par la Commission;
d) en ce qui concerne l’accord sur les déchets, la Belgique fait valoir que les passifs liés aux déchets nucléaires concernés seraient transférés à l’État belge au moyen d’un paiement forfaitaire de 15 milliards d’EUR, dont le montant a été déterminé sur la base d’une méthode solide et de l’avis d’experts. La Belgique souligne également que la responsabilité ultime de la gestion sûre du combustible usé et des déchets nucléaires radioactifs incombe aux États membres et qu’il s’agit d’un principe fondamental, inscrit à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil.