(362) La Commission explique aux considérants 204 et 208 de la décision d’ouvrir la procédure que les trois composantes de la mesure, y compris toutes leurs sous-composantes, visent ensemble à prolonger la durée de vie des unités LTO, puisqu’elles ont été planifiées conjointement, ont le même objectif et sont établies par le même accord, à savoir l’accord de mise en œuvre du 13 décembre 2023 (voir considérant 24), le même acte législatif, à savoir la loi Phœnix portant la garantie de la sécurité d’approvisionnement dans le domaine de l’énergie et la réforme du secteur de l’énergie nucléaire (voir section 3.5.2), et sont toutes accordées par la même autorité d’octroi, à savoir l’État belge. En outre, la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs nucléaires, et donc le projet d’exploitation à long terme, ont été initiés par le gouvernement belge et la participation d’Engie et d’Electrabel à l’accord était subordonnée à l’obtention d’un niveau de rémunération approprié, d’une garantie contre les changements juridiques concernant la production d’électricité à partir de sources nucléaires et d’une réduction supplémentaire des risques liés au coût des déchets nucléaires (voir considérant 23). Par conséquent, les trois composantes de la mesure notifiée, y compris leurs sous-composantes, sont étroitement liées et il aurait été impossible de les séparer, car elles constituent ensemble une condition nécessaire à la participation d’Engie et d’Electrabel au projet d’exploitation à long terme.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 362
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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