(370) Comme expliqué au considérant 217 de la décision d’ouvrir la procédure, le projet d’exploitation à long terme, y compris les trois composantes de la mesure notifiée, vise à prolonger la durée de vie de deux réacteurs nucléaires afin de fournir de l’électricité sur le marché de l’énergie et de contribuer ainsi à la sécurité d’approvisionnement. La mesure conférera aux principaux bénéficiaires, Electrabel et Luminus, ainsi qu’à BE-NUC, un avantage spécifique: i) qui n’est pas accordé à d’autres opérateurs énergétiques se trouvant dans des situations juridiques et factuelles analogues, compte tenu de l’objectif et des effets de la mesure (fournir un financement et des revenus stables afin de prolonger la durée de vie de deux réacteurs nucléaires et de garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Belgique); et ii) qu’ils n’auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché et sans un accord spécifique concernant les différentes composantes de la mesure. Cet avantage est sélectif dans la mesure où il favorise les propriétaires et l’exploitant des unités LTO, qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle d’autres fournisseurs de capacité de production qui n’ont pas la possibilité d’exploiter des centrales nucléaires en Belgique, mais qui peuvent également contribuer à la sécurité de l’approvisionnement (tels que les centrales à gaz, les opérateurs chargés de répondre à la demande et les fournisseurs de stockage).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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