Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 38 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(38) La prolongation de la durée de vie des deux unités LTO facilitera le développement d’une activité économique et contribuera à répondre aux préoccupations liées à l’adéquation des ressources en Belgique (voir section 2.4). En outre, la Belgique indique que la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires a également pour but de réduire la dépendance vis-à-vis des importations en général et des combustibles fossiles importés (conformément aux objectifs du programme REPowerEU) en particulier, en contribuant ainsi à la décarbonation du système électrique belge, ainsi que de fournir une capacité de base dans le contexte de l’augmentation prochaine des besoins en électrification en Belgique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).