(383) La Belgique soutient que les trois composantes de la mesure réduisent les principaux facteurs de risque liés aux investissements dans des actifs de production d’électricité nucléaire. Comme expliqué à la section 3.1 de la présente décision et à la section 2.3 de la décision d’ouvrir la procédure, l’objectif de la mesure notifiée est de permettre l’investissement dans deux réacteurs nucléaires existants afin d’assurer leur fonctionnement pendant une période prolongée de 10 ans (en particulier au moyen de la composante 1 de la mesure; voir section 3.3.1), en contribuant ainsi à la sécurité d’approvisionnement en Belgique et en garantissant le financement à long terme de la gestion des déchets nucléaires et du combustible nucléaire usé (en particulier au moyen de la composante 2 de la mesure; voir section 3.3.2). La Belgique soutient par ailleurs que les protections juridiques (apportées au moyen de la composante 3 de la mesure; voir section 3.3.3) sont nécessaires pour faire avancer le projet d’exploitation à long terme en réduisant certains risques considérés comme échappant au contrôle de l’investisseur.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 383
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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