Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 384

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 384 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(384) La Commission rappelle que la Cour de justice a reconnu le développement de nouvelles capacités nucléaires comme une activité économique au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et a établi que l’article 107 TFUE pouvait s’appliquer aux investissements dans la production d’énergie nucléaire. Étant donné que le projet d’exploitation à long terme contribue au développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie nucléaire en Belgique, il contribue au développement d’une activité économique en Belgique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).