(384) La Commission rappelle que la Cour de justice a reconnu le développement de nouvelles capacités nucléaires comme une activité économique au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et a établi que l’article 107 TFUE pouvait s’appliquer aux investissements dans la production d’énergie nucléaire. Étant donné que le projet d’exploitation à long terme contribue au développement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie nucléaire en Belgique, il contribue au développement d’une activité économique en Belgique.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 384
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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