Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 39 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(39) La Belgique indique que la mesure d’aide vise à remédier à un certain nombre de défaillances du marché qui empêchent Electrabel de continuer d’exploiter les réacteurs nucléaires en Belgique sans apport supplémentaire de la part du gouvernement belge.

a) Premièrement, la Belgique fait valoir qu’il existe un certain nombre de défaillances bien documentées du marché de l’électricité qui empêchent, de manière générale, les marchés d’offrir des incitations suffisantes à l’investissement dans les capacités de production nécessaires pour répondre aux normes d’adéquation des ressources, comme décrit plus en détail dans les décisions de la Commission relatives au mécanisme de capacité belge (voir note de bas de page no 34).

b) Deuxièmement, la Belgique soutient que les marchés de l’électricité et du carbone présentent des défaillances supplémentaires qui affectent en particulier les incitations à investir dans les technologies à faible intensité de carbone, telles que l’absence de possibilités de couverture à long terme (qui affecte en particulier les technologies propres, lesquelles nécessitent énormément de capital en raison de leur exposition à des flux de revenus instables), la couverture insuffisante des externalités négatives des gaz à effet de serre [par exemple, au moyen d’un prix du carbone dans le système européen d’échange de quotas d’émission («SEQE») inférieur au coût social du carbone, et l’absence d’un signal de prix du carbone prévisible à long terme en raison de la volatilité structurelle du SEQE de l’UE] et l’absence d’incitations à investir dans un bouquet énergétique diversifié, compte tenu de la nature fixatrice de prix des centrales électriques fossiles (gaz) sur les marchés de l’électricité, qui offre une couverture naturelle.

c) Troisièmement, la Belgique fait valoir que les investissements nucléaires sont confrontés à un certain nombre de risques spécifiques qui sont particulièrement difficiles à couvrir ou à gérer pour les investisseurs commerciaux, tels que: i) les risques techniques et de gestion de projet; ii) les risques liés à la gestion des déchets et au déclassement; et iii) les risques réglementaires et politiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).