(390) La Commission considère que tous les éléments de la mesure ont le même objectif spécifique et sont tous nécessaires à la réalisation du projet d’exploitation à long terme.
a) Les mécanismes de soutien financier prévus au titre de la composante 1 de la mesure notifiée sont nécessaires pour réduire les risques liés au projet d’exploitation à long terme et couvrir ses coûts d’investissement, en incluant un bénéfice raisonnable, d’autant plus qu’en vertu de la base juridique actuelle, l’exploitant nucléaire doit à nouveau cesser ses activités nucléaires après la prolongation de 10 ans de la durée de vie de la centrale, ce qui génère un niveau d’incertitude encore plus élevé en ce qui concerne les recettes provenant de la production d’énergie nucléaire.
b) L’accord sur les déchets prévu dans le cadre de la composante 2 de la mesure et l’accord sur les protections juridiques en cas de modification de la législation relative à la production d’énergie nucléaire (composante 3) étaient également exigés par Engie et Electrabel avant que celles-ci n’envisagent de participer au projet d’exploitation à long terme et de se relancer dans le secteur nucléaire en Belgique.