(396) Comme indiqué au considérant 240 de la décision d’ouvrir la procédure et au considérant 222 de la présente décision, la Belgique a expliqué que le développement du projet d’exploitation à long terme avait été précédé d’une procédure approfondie et ouverte d’évaluation des incidences sur l’environnement menée conformément aux exigences du droit dérivé de l’Union. En réponse à une observation formulée par un tiers à cet égard (voir considérant 348), la Belgique a répété qu’une évaluation des incidences du projet d’exploitation à long terme sur l’environnement avait été réalisée à l’initiative du SPF Économie belge et qu’elle avait été organisée en totale conformité avec la législation belge et la convention d’Aarhus (voir considérant 356). Par conséquent, la Commission ne dispose d’aucun élément indiquant que le projet d’exploitation à long terme violerait les dispositions du droit environnemental de l’Union.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 396
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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