(400) En l’espèce, même si Electrabel sous-traitait tout ou partie des travaux de construction (potentiels) liés au projet d’exploitation à long terme qui pourraient être soumis à la réglementation en matière de marchés publics, la Commission estime qu’il n’existe pas de «lien indissociable» entre l’aide et les aspects relatifs aux marchés publics, car il est possible de les évaluer séparément. La mesure notifiée soutient la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs nucléaires indépendamment de la manière dont le ou les futurs contractants seront choisis. La mise en œuvre de l’aide notifiée ne dépend pas non plus de l’application exacte des règles en matière de marchés publics. L’exploitation des unités LTO et les conditions de commercialisation de l’électricité sont donc séparables des aspects de la rénovation des réacteurs nucléaires ayant trait aux appels d’offres. Il est donc possible pour la Commission d’apprécier la mesure sans évaluer les aspects des travaux de rénovation ayant trait aux appels d’offres, étant donné que ces aspects ne sont indissociablement liés ni à l’activité économique encouragée par l’aide ni aux modalités de celle-ci.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 400
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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