(403) Comme indiqué au considérant 245 de la décision d’ouvrir la procédure et à la section 3.3.2.1 de la présente décision, en ce qui concerne le transfert des passifs liés aux déchets nucléaires et au combustible nucléaire usé, l’accord est conforme aux dispositions de la directive 2011/70/Euratom. Le traité Euratom et la législation dérivée pertinente attribuent aux exploitants d’installations nucléaires la responsabilité première d’assurer la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ainsi que son financement, conformément au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/70/Euratom. Toutefois, l’État est responsable en dernier ressort de la gestion responsable et sûre des déchets radioactifs et du combustible usé et doit veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles à cette fin. Les autorités belges ont démontré que la mesure visait à garantir le financement de la gestion du combustible usé et des déchets nucléaires, condition préalable à la gestion responsable et sûre de ces matières. Par conséquent, la Commission ne dispose d’aucun élément indiquant que la partie du projet d’exploitation à long terme relative aux déchets enfreint les dispositions de la directive 2011/70/Euratom.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 403
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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